Cour d'appel de Grenoble, 8 juin 2017, n° 14/04916

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
8 juin 2017
Numéro
14/04916
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre liminaire, il est noté que l'article 101 du code de procédure civile noté par les intimés dans leurs écritures est sans objet dans ce litige qui ne concerne que la société UFRA non pas la société PLACARD & RANGEMENT GROUPE. Sur les demandes formées par UFRA et ses organes de la procédure collective L'action initiée par UFRA une année après la cession des titres à HYPERION INVEST et reprise par ses organes de la procédure collective est fondée en principal, pour asseoir la nullité, […] tations opérées par ADI GROUPE au profit de UFRA pour le prix payé, du fait que ces prestations étaient ou auraient dû être menées par le dirigeant de UFRA en vertu de son mandat social, et encore la preuve de faits caractérisant une faute de gestion de M. [K], les appelants sont déboutés de leurs demandes, sur l'ensemble des fondements invoqués, nullité, responsabilité pour inexécution et faute de gestion. Le jugement déféré se voit donc confirmé sur ce point. Sur les demandes formées par ADI GROUPE et M. [K] Le litige ne conduit pas au prononcé d'une amende civile qui ressort du seul pouvoir d'appréciation de la juridiction. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. Quant aux dommages-intérêts sollicités, aucun abus du droit d'agir n'est caractérisé à l'encontre des appelants. La demande est écartée par confirmation du jugement déféré. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective, laquelle supporte une indemnité de procédure au profit de ADI GROUPE et M. [K]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute ADI GROUPE et M. [K] de leur demande de prononcé d'une amende civile, Condamne la procédure collective de UFRA à verser à ADI GROUPE et M. [K] pris ensemble une indemnité de procédure de 3.000 euros, Dit que les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective. SIGNE par Madame ROLIN, Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.