Cour d'appel de Paris, 10 mai 2017, n° 17/01653
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 10 mai 2017
- Numéro
- 17/01653
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'u […] ant de 16 000 euros en application de l'article'L.1235-3 du Code du travail. Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235- 4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois. Sur les demandes d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'accorder à Madame [W] une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Onet, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, y ajoutant, Condamne la SAS Onet à verser à Mme [W] les sommes suivantes': - 908,82 euros au titre des retenues opérées sur les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2010 outre les congés payés afférents, - 2398,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - 2436,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 16 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par l'employeur fautif a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.