Cour d'appel de Douai, 27 avril 2017, n° 16/02790
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 27 avril 2017
- Numéro
- 16/02790
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, 'Sur la demande relative au passage sur le fonds de la SCI Océane et M. [C] : Attendu que se fondant sur l'accord consenti, par M. [C] le 4 décembre 1981, et critiquant l'interprétation de son contenu par les premiers juges, les consorts [J] sollicitent de la cour qu'elle retienne que la commune intention des parties était de subordonner le droit de passage accordé à l'existence de l'aqueduc, dont la construction a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1981, et que, dès lo […] es 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ; Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par eux, en appel ; Qu'il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros, pour chacun d'eux, au titre de l'instance d'appel ; Que la demande faite, au même titre, par les consorts [J] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de la condamner aux dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Dit M. [X] [C] recevable en ses demandes ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la condamnation pour les consorts [J] à faire procéder à la suppression des empiètements concerne ceux persistant à ce jour ; Condamne les consorts [J] à payer la somme de 1 000 euros à la SCI Océane et M. [C], pour chacun d'eux, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au profit de la SELARL Devaux-Guilluy, avocat ; Déboute les parties de toutes demandes, fins o
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.