Cour d'appel de Paris, 19 avril 2017, n° 13/09006

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
19 avril 2017
Numéro
13/09006
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS' Sur la cause du licenciement pour motif économique Mme [P] [X] a été initialement recrutée par la SA ENTREPRISE [B] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 14 septembre 1981 pour y occuper un emploi de sténo dactylo. La SAS COCELEC, anciennement la SA ENTREPRISE [B], et aux droits de laquelle vient désormais la SAS AXELIS TERTRE, a conclu avec Mme [P] [X] un avenant ayant pris effet le 1er janvier 2010, aux termes duquel elle s'est vu affecter sur un poste d […] ai 2012, l'appelante a indiqué à son ancien employeur qu'elle entendait faire valoir la priorité de réembauche en application des dispositions issues de l'article L.1233-45 du code du travail, faculté qui lui avait été expressément rappelée dans la lettre de notification de son licenciement pour motif économique le 21 février 2012. Considérant que la priorité légale de réembauche ne peut s'exercer que si l'employeur procède de manière effective à des recrutements postérieurement au licenciement, dès lors qu'au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel produit par l'intimée - sa pièce P -, il n'apparaît aucune embauche en son sein dans le courant des années 2012/2013, contrairement à ce que prétend l'appelante, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SAS AXELIS TERTRE sera condamnée en équité à payer à l'appelante la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS' LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions au titre des critères d'ordre des licenciements, ainsi que sur les dépens'; Statuant à nouveau sur ce chef de demande, CONDAMNE la SAS AXELIS TERTRE, venant aux droits de la SAS COCELEC, à payer à Mme [P] [X] la somme de 55'000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt et leur capitalisation'; Y joutant, CONDAMNE la SAS AXELIS TERTRE à régler à Mme [P] [X] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SAS AXELIS TERTRE aux entiers dépens de première instance et d'appe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.