Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2017, n° 15/04114
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 7 avril 2017
- Numéro
- 15/04114
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages-intérêts en raison d'une exécution fautive du contrat de travail ( absence de fourniture de travail) L'article L 1222-1 du code du travail dispose : le contrat de travail est exécuté de bonne foi. [T] [I] rappelle à bon droit que l'une des obligations essentielles de l'employeur est de fournir du travail au salarié. Il fait valoir qu'au cours de l'année 2010 ses attributions et moyens de travail lui ont été progressivement retirés, ceux-ci étant p […] que M. [I] avait connaissance depuis juin 2010 du transfert de la majeure partie de ses activités à [Localité 1]. - la société CERTICALL objecte à bon droit avoir respecté un délai raisonnable pour mettre en oeuvre la clause de mobilité, le courrier du 6 mai 2011 indiquant que la prise de poste s'effectuera le 20 juin 2011. La clause de mobilité ayant été mise en oeuvre de façon loyale et justifiée, [T] [I] ne peut donc valablement soutenir que l'employeur était tenu envers lui d'une recherche de reclassement. Le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre. En conséquence la cour infirme le jugement ayant déclaré le licenciement de [T] [I] sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ces prétentions de ce chef. Sur les autres demandes La cour confirme le jugement quant à la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et alloue en cause d'appel une somme de 1500 € de ce chef au salarié. La société CERTICALL est condamnée aux dépens .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société CERTICALL à payer à [T] [I] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail , Dit que le licenciement de [T] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse , Déboute [T] [I] de ces demandes de ce chef , Condamne la société CERTICALL à payer à [T] [I] une somme de 1500 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.