Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2017, n° 14/22160
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 9 mars 2017
- Numéro
- 14/22160
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, 1. La SARL Agence Albert Ier fait valoir qu'en vertu de l'article 1156 du Code civil, « on doit, dans les conventions, rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes » ; qu'or les parties ont stipulé dans l'acte de cession du 27 janvier 2011 la clause ci-avant rappelée selon laquelle « A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n'aurait pas contracté », le cédant s'interdit expressément la faculté de créer, acquérir, e […] que la clause de non-rétablissement était une condition de la cession, ladite clause était limitée dans le temps a une durée de cinq ans et géographiquement « dans un rayon de 5 km à vol d'oiseau du lieu d'exploitation du fonds de commerce cédé » , de sorte que la commune intention des parties était d'en limiter les effets au fonds de commerce cédé qui n'existe plus depuis le 30 mars 2013 et non de l'étendre au fonds de commerce exploité par la société Agence Albert Ier à [Adresse 4], les appelants faisant ici valoir que, selon la Cour de Cassation, la clientèle cesse de faire partie du patrimoine de l'exploitant au jour de la fermeture du fonds de commerce lui appartenant (Cour de Cassation, 1 ère chambre civile, 9 mai 1978 : Bull. civ. 1978, I, n° 183). Dans de telles conditions, la société International Prestige Agency, qui n'était pas encore créée au moment de la fermeture du fonds, n'a pas pu détourner la clientèle qui y était attachée. En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé et sera statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens, dans les termes du dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Rejette les demandes formées par la SARL Agence Albert Ier au titre de la violation de la clause de non-rétablissement par M. [Z] [X], M. [T] [H] et la SARL Pact'Immo, contenue dans l'acte de cession de fonds de commerce du 27 janvier 2011, Rejette toute autre demande, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Agence Albert Ier aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.