Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2018, n° 17/22134
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre D
- Date
- 5 septembre 2018
- Numéro
- 17/22134
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
*** Sur ce, L'article 528-1 du code de procédure civile dispose: «Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance» L'article 480 du même code […] l'article 38 et abrogent l'article 38-1 du décret n° Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991. L'article 50 du décret du 27 décembre 2016dispose que: «les dispositions des articles 8, 9, 10, 13, 20 et 28 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017.». Monsieur Y... s'est vu délivrer une décision d'aide juridictionnelle le 19 janvier 2015. Il en résulte que l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 est applicable à la cause. Or, celui-ci exclut expressément le caractère interruptif de la demande d'aide juridictionnelle pour le délai d'appel. Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas interrompu le délai d'appel et que par conséquent l'appel formé par Monsieur Y... le 28 décembre 2016 est irrecevable en raison de sa tardiveté. L'ordonnance déférée sera donc infirmée. Sur les demandes accessoires: Succombant à l'instance, Monsieur Y... sera condamné à verser à Maître X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour d'appel statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, Dit y avoir lieu à déféré. Statuant de nouveau, Déclare l'appel interjeté par Monsieur Y... le 28 décembre 2016 irrecevable en raison de sa tardiveté. Rejette toute autre demande, fin ou prétention. Condamne Monsieur Y... à verser à Maître X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.