Cour d'appel de Douai, 16 mars 2017, n° 15/04754
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 16 mars 2017
- Numéro
- 15/04754
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Enfin, l'appelant soutient que la clause de rachat est une clause dite 'earn out' dans les modalités de calcul s'analysent en une clause pénale sur le fondement de l'article 1126 du code civil qu'il y a lieu de réduire à la somme de 1000 euros en vertu des dispositions de l'article 1152 du code civil. La valeur minimale de rachat qui figure à l'article 4 du protocole d'accord prévoit que la valeur des actions sera déterminée par la valeur de la Société au jour de la cession et que la valeur de la participation de la SARL Artois Investissement ne pourra être inférieure à : P = Po x (1,06) n Qu'elle constitue ou non une clause 'd'earn out', elle n'est en tout état de cause pas susceptible de s'analyser en une clause pénale venant sanctionner l'inéxécution du contrat civil conformément à l'article 1226 du code civil et ne peut donner lieu à application de l'article 1152 du code civil. Dès lors, la demande de M. [N] tendant à obtenir la réduction de la somme due est rejetée. Il convient de confirmer le jugement sauf en ce qu'il accorde des délais de paiement à M. [N], l'appelant poursuivant la réformation du jugement et ne formant pas de demande subsidiaire de délais de paiement. M [N] qui succombe, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné à verser sur ce fondement la somme de 1 000 euros à Artois.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit: 'dit toutefois que M. [N] pourra se libérer des condamnations ci-dessus en vingt-quatre versements mensuels, égaux et consécutifs, pour le premier être effectué à compter de la signification du présent jugement et que faute par lui de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible' ; Déboute M. [N] de ses demandes, Condamne M. [J] [N] aux dépens et à verser à la société Artois Investissement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président M. ZandeckiM.L. Dallery
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Douai, 21 juin 2018, n° 17/03205Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 21 juin 2018, n° 16/02081Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 14 juin 2018, n° 18/00710Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 14 juin 2018, n° 16/01493Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 14 juin 2018, n° 17/01557Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 14 juin 2018, n° 16/04744Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.