Cour d'appel de Douai, 9 mars 2017, n° 15/04759

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 7 SECTION 1
Date
9 mars 2017
Numéro
15/04759
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

- MOTIFS DE LA COUR : - SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE : L'article 270 alinéa 1er du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code quant à lui dispose : 'La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation […] age du nom marital. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point. - SUR LA CONTRIBUTION DU PÈRE A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fixé à bon droit au regard des situations financières des parties et des besoins objectifs des enfants majeurs la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ces enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant soit 1.500 euros au total. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point sauf à préciser que la pension alimentaire sera versée directement entre les mains des enfants [R] et [P]. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES : Compte tenu des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DEPENS : Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire, les dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l'article 1240 (anciennement article 1382 du code civil), et les modalités de paiement de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, Statuant à nouveau sur ces points : - CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [L] [U] une prestation compensatoire en capital de 20.000 euros, - DÉBOUTE Mme [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l'article 1240 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.