Cour d'appel de Montpellier, 2 mars 2017, n° 14/00387

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre A
Date
2 mars 2017
Numéro
14/00387
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur les limites de l'appel : La société MMA, ès qualités d'assureur de la société Charles et Mouysset, n'ayant pas été intimée en appel, les chefs du jugement ayant déclaré prescrite l'action dirigée contre elle par la commune [Localité 1] et ayant condamné cette dernière à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont passés en force de chose jugée. Sur la demande de nullité des assignations délivrées par la commune : La société Umicore […] tribunal de grande instance de Montpellier afin de la voir condamnée à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle dans l'instance principale initiée par la commune le 18 avril 2005 devant le tribunal administratif. Mais la créance de garantie de la société Sopribat est devenue sans objet en raison de l'engagement pris par la commune [Localité 1], dans l'acte de cession, de renoncer à l'instance principale. L'extinction de l'instance principale fait disparaître l'objet de l'instance en garantie. La commune [Localité 1] ne justifie par conséquent d'aucun intérêt à agir en garantie au titre de la créance cédée tenant l'extinction de l'instance principale. La commune doit être déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Umicore ainsi que cette dernière le soutient justement. Du fait de l'irrecevabilité des demandes de la commune contre la société Umicore, les demandes de garanties formées par cette dernière contre la société Sopribat, la Smabtp et la Maf, ès qualités d'assureur des architectes, sont sans objet. Le jugement sera confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant ; Dit que la commune [Localité 1] ne justifie d'aucun intérêt à agir en garantie contre la société Umicore Sa ; Dit que les demandes de garantie formées par la société Umicore Sa contre la société Sopribat, la Smabtp et la Maf, ès qualités d'assureur des architectes, sont sans objet ; Condamne la commune [Localité 1] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société Umicore Sa la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.