Cour d'appel de Montpellier, 4 juin 2020, n° 17/00562

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre civile
Date
4 juin 2020
Numéro
17/00562
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix en Provence aux motifs suivants : « Vu les articles 2053 et 2054 du code civil, ensemble le principe suivant lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; [' ' ' ] Attendu que, pour accueillir la demande après avoir constaté que la promesse de vente consentie par la société Hectare SAS qui n'était pas propriétaire, était entachée de nullité comme dépourvu d'objet et […] on fautive par Monsieur [T] du protocole d'accord du 3 janvier 2011 a certes occasionné un préjudice à la SAS Hectare mais celui-ci a été réparé par les sommes dont condamnation vient d'être prononcée. La SAS Hectare ne peut par ailleurs pas imputer à M. [T] la défaillance de la SARL ID TV qui s'est substitué à lui avec son aval. Enfin, dans le protocole, la SAS Hectare s'est interdit de réclamer à M. [T] tout autre montant pour quelque raison que ce soit. La SQAS Hectare ne peut donc qu'être déboutée de cette dernière demande et la décision du prmeier juge intégralement réformée. Succombant en la procédure d'appel M. [C] [K] [T] en supportera les entiers dépens en sus de ceux de première instance. Les frais de consultation juridique de Mme [S] ne sont pas des dépens de justice car la consultation n'a pas été ordonnée par le juge et ne peuvent y être inclus. Ils seront pris en considération dans la détermination du montant d el'indemnité pour frais irrépétibles. M. [T] participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par la SAS Hectare à concurrence de 5 000 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, Déboute M. [C] [K] [T] de ses demandes en nullité et caducité du compromis de vente des 9 et 10 juin 2009 ainsi qu'en nullité du protocole d'accord du 3 janvier 2011 ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la Monsieur [C] [K] [T] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Hectare la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 juillet 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.