Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2017, n° 16/20625
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 24 février 2017
- Numéro
- 16/20625
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la déclaration d'appel La société VITEMBAL TARASCON soutient qu'en application de l'article R 1436-1 du code du travail, issu du décret du 20 mai 2016, rendant obligatoire la représentation en appel des parties par un avocat ou un délégué syndical et de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, posant le principe de la postulation territoriale, si un avocat n'exerce pas dans le ressort de la cour d'appel compétente pour son dossier, le recours à un avocat […] ' Dès lors que la société VITEMBAL TARASCON a relevé appel du jugement du 17 novembre 2015 et que le conseil d'état n'a pas encore statué, la décision d'annulation de la décision d'autorisation rendue par le tribunal administratif est certes exécutoire mais non définitive. La demande de Monsieur [F] est donc sérieusement contestable. Il n'y a donc pas lieu à référé et l'ordonnance du conseil de prud'hommes sera confirmée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'arrêt que Monsieur [F] n'a subi aucun trouble manifestement illicite et qu'en conséquence sa demande en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement doit être rejetée par confirmation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner Monsieur [F] à payer à la société VITEMBAL TARASCON la somme de 800 € au titre des frais qu'elle a engagés en cours d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [F] , partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant pas arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel. Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [D] [F] à payer à la société VITEMBAL TARASCON la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [D] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT David MACOUIN faisant fonction
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.