Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2018, n° 16/01599
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre C
- Date
- 29 mars 2018
- Numéro
- 16/01599
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Attendu que le 9 décembre 2004, la Banque Populaire Provençale et Corse devenue Banque populaire Méditerranée (la Banque populaire) a consenti une convention d'ouverture de compte courant à la SARL Sud Azur Immobilier ; Que le 31 juillet 2007, Mme [U] [W], gérante de la société, s'est portée caution en garantie de tous les engagements de ladite société dans la limite de 18.000 euros ; Que le 5 février 2008, la Banque populaire a consenti à la société un prêt d'un montant de 55.0 […] rait la réalité des versements qu'elle prétend avoir reçus ; que la déclaration de créance ne mentionne aucun des versements allégués ; qu'il sera relevé que le montant de la créance, qui était de 52.457,08 euros en septembre 2009 et qui aurait dû être de 49.907,74 euros en janvier 2010 selon le plan d'apurement de la dette, est passé à 74.259,03 euros en novembre 2014 ; Qu'en conséquence, le dernier incident de paiement pouvant être fixé au mois de septembre 2009, il s'ensuit qu'à la date de la déclaration de créance, le 28 novembre 2014, le délai de prescription quinquennal était écoulé et la créance prescrite ; Que la Banque populaire ne justifiant pas, par ailleurs, de l'admission de sa créance, l'exception de prescription sera accueillie et la Banque populaire déboutée de ses demandes ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la Banque populaire, succombant dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; Attendu que l'équité ne justifie pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau, -DÉCLARE l'action en paiement engagée par la Banque populaire provençale et corse, devenue Banque populaire Méditerranée irrecevable comme prescrite ; REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Banque populaire Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.