Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2017, n° 15/01314
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 24 février 2017
- Numéro
- 15/01314
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Les appelantes soutiennent que les réclamations autres que formulées au titre des dommages et intérêts se trouvent soumises à la prescription quinquennale et que tel était déjà le cas avant l'application de la loi du 17 juin 2008. Eu égard à la date du dernier contrat de mission accompli par M. [T] [P], elles en tirent comme conséquence qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 21 octobre 2011, ses demand […] sur le lieu du travail pour des raisons d'hygiène résultant des conditions d'insalubrité dans lesquelles il travaille, le caractère salissant de cette activité étant d'ailleurs insuffisant à justifier que ces opérations aient obligatoirement lieu sur place. En l'espèce, si M. [T] [P] soutient que son activité peut l'amener à la manipulation d'hydrocarbure ce dont il ne justifie pas, il n'établit nullement exercer celle-ci dans des conditions insalubres, à savoir susceptibles d'être nuisibles à sa santé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire Le présent arrêt ouvre droit à la restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. Il n'est donc pas utile de statuer sur la présente demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Total marketing et la SASCA la charge de leurs frais irrépétibles. M. [T] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière prud'homale, Infirme le jugement en date du 2 janvier 2015 sauf en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tiré de la prescription et débouté M. [T] [P] de sa demande au titre d'un rappel de prime d'habillage et de déshabillage et des congés payés afférents, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déboute M. [T] [P] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement, Déboute la société Total marketing et la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation dite SASCA de leur demande a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.