Cour d'appel de Pau, 10 février 2017, n° 14/01409

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
10 février 2017
Numéro
14/01409
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Attendu que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat et la Cour de justice de l'union européenne ont rendu les décisions suivantes : - décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 prise par le Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraire à la constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoyant les clauses de désignation, et pour les entreprises déjà liées à un assureur, les clauses de migration en raison de leur contrariété à la liberté contractuelle et […] tie nécessaire de garantir un dommage qui ne pourra plus survenir, et qui, s'il est survenu durant cette période, aurait été pris en charge par un autre organisme social, et qu'AG2R, en l'absence d'adhésion, n'aurait pas couvert, et ce en outre, en vertu de dispositions unanimement censurées et donc, ce qui conduirait à appliquer ce jour au justiciable des dispositions jugées illégales, inconstitutionnelles, ou encore, contraires au traité de l'union européenne ; Qu'il y a donc lieu de considérer que la notion de "contrats en cours" sous réserve desquels ont été prononcées ces décisions de censure, doit s'entendre plutôt comme des actes contractuels liant les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie aux organismes assureurs désignés par les partenaires sociaux que de l'acte de nature conventionnelle signé par les partenaires sociaux désignant le gestionnaire unique d'un régime de prévoyance que le Conseil d'Etat, notamment, a jugé illégal et annulé. Attendu en conséquence, qu'AG2R Prévoyance sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REFORME le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, DEBOUTE AG2R Prévoyance de l'ensemble de ses demandes, DIT qu'AG2R Prévoyance sera condamnée à payer à la SARL [C] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE AG2R Prévoyance aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.