Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2017, n° 16/00366

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
26 janvier 2017
Numéro
16/00366
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la demande de rejet de pièces : Il ressort de l'acte du 23 août 2016, que les pièces 35-1 à 45-4 ont été régulièrement communiquées par Me [Z] à Me Carlier. Il sera observé que les écritures de l'appelante concluant au rejet, sont du 8 août et l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2016. Mme [Y] fait valoir qu'il résulte de l'article 906 du code de procédure civile que les pièces doivent être communiquées « simultanément » aux conclusions. Il convient d'observer que les dernières […] soumis à ce dernier par l'effet de la carence d'une partie, seule la légitimité démontrée de son absence est de nature à rendre sa demande ultérieure recevable. Mme [Y] invoque à cet égard l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à tous le droit à un procès équitable. En la situation présente, ce droit signifie que chacun doit être mis en situation de faire valoir ses observations en temps utile. Tel est le cas en l'espèce. Il n'ouvre pas un droit de faire obstacle à la procédure de liquidation pour des motifs dont la légitimité ne se présume pas et n'est pas démontrée. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de déclarer Mme [Y] irrecevable en ses demandes, d'homologuer l'état liquidatif établi par Me [M]. Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de M. [J], qui ne sont qu'hypothétiques. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Eu égard à ce qui précède, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [J] la totalité des frais non compris dans les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Déboute Mme [Y] de sa demande de rejet des pièces 35-1 à 45-4 communiquées par M. [J] ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il déclare recevables les contestations formées par les parties relativement à l'immeuble commun, en ce qu'il a homologué partiellement l'état liquidatif dressé par Me [M] et en ce qu'il a : Dit que le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage, devra retenir l'immeuble commun pour une valeur de 180 000 euros ; Dit Mme [Y] redevable d'une indemnité mensuelle de 325 euros au titre de l'occupation de cet immeuble ; Ainsi qu'en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. L'infirme sur ces cinq point
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.