Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2016, n° 15/05854
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 18e Chambre B
- Date
- 9 décembre 2016
- Numéro
- 15/05854
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le jugement sera immédiatement confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ESPS au profit du tribunal de grande instance de Montpellier, non reprise devant la cour. Sur les demandes de Mme [V] [K] Mme [V] [K] justifie par la production de ses bulletins de salaire être salariée de la société ESPS, en qualité d'agent qualifié de service, sur le site de Saint Roch, depuis le 4 septembre 2001. En application du principe de […] a propre turpitude. Le non-respect par l'employeur des droits individuels des salariés, comme en l'espèce le principe de l'égalité de traitement, constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représentent les syndicats qui leur permet d'agir en justice par application de l'article L. 2132-3 du code du travail. Par ailleurs, si le rôle des syndicats est de participer à la négociation collective, ceux-ci conservent la possibilité de faire sanctionner la méconnaissance par l'employeur de certaines règles et notamment celles tenant au champ d'application des accords collectifs. En conséquence, ces deux interventions volontaires seront déclarées recevables et il leur sera alloué à chacun la somme de 10 euros en réparation des atteintes portées par la société ESPS à l'intérêt collectif de la profession. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à Mme [V] [K] la somme de 350 euros au titre de ses frais irrépétibles et celle de 10 euros au même titre à chacun des syndicats intervenants. La société ESPS qui succombe supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, Vu l'arrêt avant dire droit en date du 20 mai 2016, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Mme [V] [K] la somme de 5 202,87 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois et une somme au titre des congés payés afférents à cette prime, Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne la société ESPS à verser à Mme [V] [K] les sommes suivantes : - 9 734,88 euros au titre d'un rappel de prime du 13ème mois, - 1 017,32 euros au titre d'un rappel de prime d'insalubrité dite également de salissure, - 10 268,04 euros au titre d'un rappel de prime de la majoration de salaire des dimanche
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.