Cour d'appel de Grenoble, 8 décembre 2016, n° 15/00630
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 8 décembre 2016
- Numéro
- 15/00630
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il résulte des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce qui sont d'ordre public, que la cour d'appel de Paris a seule compétence pour statuer au second degré sur la contestation des décisions des premiers juges, dès lors que les demandes, même reconventionnelles, visent l'application de l'article L. 442-6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société CHABOTdans sa note en délibéré, le premier juge, qui certes n'a pas -à tort- relevé son incompétence, a expressément fait application de l'article L.442-6 du code de commerce, qui était invoqué par la société MEDEX au soutien de sa demande reconventionnelle. La présente chambre, saisie d'un litige appliquant cette disposition, qui n'est pas la juridiction désignée par ces règles de compétence, doit relever une fin de non-recevoir, dont l'intimé requiert d'ailleurs l'application. L'appel est par conséquent jugé irrecevable. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'appelante a la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Juge que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur l'appel formé par la société MEDEX à l'encontre de la décision du tribunal de commerce de Gap du 9 janvier 2015, Juge son appel irrecevable, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Impute à l'appelante la charge des dépens d'appel. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.