Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2016, n° 15/02402

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
29 novembre 2016
Numéro
15/02402
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la rupture du contrat de travail Attendu que l'article L.1231-1 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord (...)' Que la démission, rupture du contrat de travail à la seule initiative du salarié, doit être la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; que, pour être admise comme telle et produire tous […] iement et que, mère de deux enfants, elle n'a pas perçu l'Aide au retour à l'emploi puisque son employeur a mentionné, à l'attestation pôle emploi, que le motif de la rupture du contrat était la démission de la salariée ; Que l'indemnisation fixée par le premier juge au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que sur un fondement juridique qui ne s'applique pas au cas d'espèce, est, dans son quantum, parfaitement évaluée ; qu'elle sera confirmée ; Attendu que le CGEA discute le montant des indemnités allouées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents) et de l'indemnité légale de licenciement ; Que, toutefois, le premier juge a retenu à juste titre une assiette de calcul fondée sur le salaire moyen perçu avant l'arrêt maladie, soit 2.049 euros ; Que le jugement du 1er avril 2015 sera confirmé de ce chef ; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ; Que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Y ajoutant, FIXE au passif de la procédure collective de la société Europneu Import la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.