Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2016, n° 15/01371
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 23 novembre 2016
- Numéro
- 15/01371
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ : Il convient de rappeler que Monsieur [L] [A] a conclu que son employeur la société SNECMA Propulsion Solide ( SPS) une convention de transfert temporaire avec le retour pour une durée initiale de trois ans renouvelables et qu'il était stipulé que le salarié rejoint la société Euro propulsion à [Localité 2] en Guyane au sein de laquelle il poursuivra sa relation contractuelle et que « le présent accord vaut […] enir une indemnité totale égale à 11 mois au lieu de 10 mois de salaire pour un total de 62'618,55 euros. C'est également à bon droit que la société HERAKLES a retenu une période de référence de novembre 2012 à octobre 2013 quand bien même la démission du salarié n'a été donnée que le 21 décembre 2012 date à laquelle le préavis aurait pu commencer à courir sauf que ce dernier n'aurait perçu aucune rémunération de la société HERAKLES puisqu'il n'était pas salarié dans cette société pendant la période de référence. Sur les autres demandes : Il évince de ces motifs que le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en toutes ses dispositions et Monsieur [A] sera débouté de ses prétentions ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile des lors qu'il supportera les dépens de première instance et d'appel En revanche il sera condamné à payer à la société Safran Céramics venant aux droits de la société HÉRAKLÈS une indemnité de procédure de 1000 € au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article susvisé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare l'appel régulier, recevable bien-fondé. Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : Rejette la demande de solde d'indemnité de rupture. Condamne Monsieur [L] [A] à payer à la société SAFRAN Céramics venant droit de la société HERAKLES une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande des parties. Condamne Monsieur [L] [A] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Ri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.