Cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2016, n° 15/04723

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
17 novembre 2016
Numéro
15/04723
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [W] appartient à la catégorie de salariés concernés pour lesquels la prime de vacances était stipulée à son contrat de travail, pour lui le contrat de travail signé le 03 mars 2004, en qualité de chauffeur-livreur , Niveau NII, Echelon E2, Coefficient 180, précisait dans son article 6 : Pour mémoire, il est précisé que cette rémunération mensuelle de 1.450 euro, inclue l'ancienne Prime de vacances de vacances en vigueur antérieurement dans l'entreprise' Si l'on com […] t que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la prime était toujours due et le jugement doit être confirmé sur ce point. Monsieur [W] ayant demandé à ce que la Sermat soit condamnée à lui payer cette prime jusqu'au 1er septembre 2016, le jugement doit être complété sur ce point. Si Monsieur [W] a mis en demeure la Sermat de lui payer la prime de vacances par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 novembre 2011, le fait que l'employeur n'ait pas obtempéré ne suffit pas à retenir que la résistance de l'employeur peut dès lors être qualifiée d'abusive. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. La SAS Sermat succombant, il n'y a lieu de faire droit ni à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ni à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [W] la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SAS SERMAT à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 933,60€ au titre de la prime de vacances pour la période de février 2015 à septembre 2016, Condamne la SAS SERMAT à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute pour le surplus la SAS Sermat de ses demandes, Condamne la SAS SERMAT aux dépens. Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.