Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2016, n° 15/22537
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 9 novembre 2016
- Numéro
- 15/22537
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Annulation
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considéqu'aux termes de l'article L.16 B du LPF, l'autoritéjudiciaire peut autoriser l'administration àeffectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des préqu'un contribuable se soustrait àl'éou au paiement de l'impôsur le revenu ou les bééou de la taxe sur la valeur ajouté, pour rechercher la preuve de ces agissements ; Considérant que le juge de l'autorisation n'étant pas le juge de l'impôt, il n'avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s'il e […] oi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ' article 92 a modifié l'article L 188 C en substituant le terme « procédure judiciaire » à celui « d'instance » et venue également modifier l' article L 82 C du LPF dans les mêmes termes, celle-ci est postérieure à la fois à la demande de communication de l'administration et à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Considérant en conséquence, que l'obtention des pièces précitées dans le cadre du droit de communication, n'a pas respecté les dispositions de l'article L 82 C du LPF, ancienne rédaction, et a donc vicié la procédure ; Considérant qu'il convient de faire droit à la demande d'annulation de l'ordonnance délivrée le 15 septembre 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL et celle subséquente du juge des libertés et de la détention d'EVRY ; Considérant, eu égard aux arguments ci-dessus développés, qu'il n' y pas de de statuer sur les autres moyens et sur le recours contre les opérations de visite et de saisie à l'encontre de la SNC Pharmacie [P] effectuées le 24 septembre 2015.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 15/24399, RG 15/22537, RG 15/24388 (appels) et RG 15/22539 (recours) lesquelles seront regroupées Annulons l'ordonnance prononcée le 15 septembre 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL , celle subséquente du juge des libertés et de la détention d'EVRY et les opérations de visite et de saisie en date du 24 septembre 2015 Disons n'y avoir pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons le Directeur général des finances publiques aux dépens. LE GREFFIER [W] [R] LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT [K] [V
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.