Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2022, n° 21/08529

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 10
Date
26 septembre 2022
Numéro
21/08529
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR La société MMA Iard fait valoir que la responsabilité de la société Hedios Patrimoine ne peut être retenue au motif que l'investisseur ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. La société Hedios Patrimoine a correctement exécuté ses obligations de conseil et d'information. Elle n'avait aucune obligation de suivi des opérations et ne peut être tenue responsable d'une position fiscale alors inconnue. Le moratoire imposé par le législateur et l […] ement de position de l'administration fiscale sur la notion d'investissement productif, exigeant que le fait générateur retenu puisse être un raccordement au réseau au 31 décembre de l'année de la réduction d'impôt, s'accompagnant en outre d'une attestation de conformité du Consuel. Cette ignorance n'est pas constitutive d'une faute. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé une évolution ultérieure dont il n'est pas démontré qu'elle était prévisible au moment de la souscription. Dans ces conditions, la faute de la société Hedios Patrimoine n'est pas démontrée et la décision déférée sera réformée sur ce point. En l'absence de responsabilité de la société Hedios Patrimoine, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie dirigés contre la société MMA Iard, assureur de la société Hedios Patrimoine, devenus sans objet. M. [X] [B], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens. Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, REJETTE les demandes de M. [X] [B] à l'encontre de la société Hedios Patrimoine et de la société MMA Iard ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [X] [B] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLE E.LOOS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.