Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2016, n° 16/03660
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 novembre 2016
- Numéro
- 16/03660
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
' MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les procédures dont l'une porte sur la rétractation de l'ordonnance sur requête et l'autre sur la remise des documents saisis'; Attendu que le président du tribunal de commerce de Grenoble a désigné Me [I] pour procéder aux mesures d'investigation ordonnées et a dit qu'il lui en serait référé en cas de difficultés'; Qu'en sa qualité d'huissier instrumentaire, Me [I] a donc qualité à agir au sens de l'article 32 du […] e commerce de sorte que son président saisi sur requête ne l'était pas pour ordonner une mesure d'investigation en application de l'article 145 du code de procédure civile'; Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de rétracter l'ordonnance en date du 4 mars 2016'; Que l'ordonnance rendue sur assignation de la société Sebso sera également infirmée, la cour ayant compétence pour statuer s'agissant de la remise des documents saisis en exécution de l'ordonnance rétractée et tendant aux mêmes fins que l'ordonnance statuant sur la rétractation'; Que la restitution de tous les documents et de toutes les pièces appréhendées originaux et copies ayant pu être récupérées aux frais de la société Sebso sera ordonnée en conséquence de la rétractation de l'ordonnance'; Attendu que la société Distribution Casino France dont l'appel est accueilli n'a pas agi abusivement en justice et la société Sebso sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts '; ' Que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelantes ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce la jonction des procédures n°16/3660 16/3666, Déclare recevable l'appel en cause de la Selarl [I], Infirme les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions et statuant à nouveau, Rétracte l'ordonnance sur requête en date du 4 mars 2016, Ordonne la restitution des originaux des documents saisis et des copies ayant pu être récupérées aux frais de la Sarl Sebso, Déboute la Sarl Sebso de sa dem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.