Cour d'appel de Versailles, 6 juillet 2016, n° 15/02174
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 15e chambre
- Date
- 6 juillet 2016
- Numéro
- 15/02174
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA COUR - Sur le licenciement : Contrairement aux allégations de Madame [S], il ressort de la lecture de la lettre de licenciement, que son licenciement ne repose pas uniquement sur un motif disciplinaire mais sur le double fondement de la faute grave et de l'insuffisance professionnelle, ce qui est légalement possible dès lors que l'employeur justifie de la réalité de ces griefs en tenant compte des modes de preuves spécifiques à chacun de ces fondements. Madame [S] conteste l'ensembl […] euros outre 2.450,00 euros de congés payés afférents. Le jugement doit être confirmé sur ce point. - Sur les demandes annexes : Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les intérêts moratoires des créances salariales sont dus à partir de la sommation ou de la demande en justice, à moins qu'ils n'aient été réclamés à compter d'une date postérieure auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 11 juin 2012. Madame [S] qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et doit être déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 10 avril 2015 par le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE sauf en sa disposition concernant la faute grave, Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, DIT que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, CONFIRME le jugement pour le surplus. ORDONNE à la société GIE NOVETUDE SANTE, venant aux droits de la société GIE STILL DEV, de délivrer, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié, et un bulletin de paye conforme à cette décision sans qu'il n'y ait lieu de prévoir une
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.