Cour d'appel de Besançon, 24 juin 2016, n° 15/01685

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
24 juin 2016
Numéro
15/01685
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 411-35 du code rural '(...) toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation (...). A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à s […] s 'dans les comptes de leur entreprise'. Une seconde attestation du même cabinet en date du 18 septembre 213, calcule le revenu agricole qui 'pourrait être attribué à Mme [N] [B] ' au titre de l'exploitation de ses parcelles. Il en résulte qu'il existe en réalité une seule exploitation et que Mme [N] [B] ne justifie pas de revenus propres. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le rôle du conjoint ne se limitait pas à une simple aide ou assistance dans le cadre familial mais que Mme [N] [B] l'avait, à tout le moins, associé à l'exploitation des parcelles faisant l'objet du bail, sans en avoir reçu l'autorisation soit du bailleur soit du tribunal partiaire, et qu'en application des dispositions de l'article L 411-36 il a prononcé la résiliation du bail. Le jugement sera en conséquence confirmé en son intégralité. La somme de 1200€ sera allouée aux époux [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande formée au même titre par l'appelante sera rejetée. La présente décision sera enfin déclarée commune au GAEC reconnu des collines. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE Mme [N] [B] à payer aux époux [U] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [N] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] [B] et le Gaec reconnu des Collines aux dépens d'appel. DECLARE le présent arrêt commun au Gaec reconnu des Collines. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre juin deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de cham
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.