Cour d'appel de Besançon, 10 juillet 2018, n° 17/01227

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
10 juillet 2018
Numéro
17/01227
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision * Sur les conséquences de l'indexation sur la valeur du LIBOR 3, Au soutien du calcul des intérêts qu'elle entend opposer aux époux X..., la caisse argue de ce que les clauses des contrats permettant de calculer le taux d'intérêt applicable en fonction de la valeur du LIBOR 3 mois intégraient, de manière implicite mais claire, une décomposition du taux d'intérêt dû par les emprunteurs entre le taux de refinancement de la banque (LIBOR 3 mois) et la marge bancaire couvrant l […] r le premier juge garde sa pertinence en vue de recalculer l'intégralité des taux d'intérêt des deux prêts depuis la date de signature des contrats et de liquider les montants susceptibles d'être dus aux emprunteurs, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement attaqué sur ce point et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Besançon afin de lui permettre de vider sa saisine. * Sur la demande des époux X... en dommages et intérêts pour procédure abusive, Les époux X... ne rapportent pas la preuve de ce que la caisse ait interjeté appel dans l'intention de leur nuire ou par une légèreté blâmable assimilable au dol. Leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée. * Sur les demandes accessoires, Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. Succombant pour l'essentiel, les époux X... seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 2 mai 2017, en ce qu'il a dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Villers-le-Lac devait appliquer aux prêts litigieux un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif et condamné celle-ci à payer aux époux X... 1.500 € de dommages et intérêts pour indexation contractuelle de mauvaise foi. Statuant à nouveau sur ces points, Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Villers-le-Lac doit appliquer aux prêts litigieux un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.