Cour d'appel de Paris, 17 juin 2016, n° 14/13028

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
17 juin 2016
Numéro
14/13028
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est justifié que la SCI [E] [C] vient bien aux droits de la SAS Albert 1er ; son intervention volontaire doit donc être accueillie. L'appelante reprend en cause d'appel les moyens qu'elle avait développés devant les premiers juges ; - Sur la régularité du congé délivré le 17 février 2010 : La société Euromachine estime que c'est à tort que le jugement a validé le congé en raison d'une imprécision et d'une insuffisance de motivation de la part des premiers juges, d'une absence de motif […] nouveau en cause d'appel pour l'indemnité d'occupation due par la locataire une augmentation de 10% du loyer en cours mais pas plus qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal, ne justifie suffisamment d'une telle demande, le fait qu'elle ait loué un autre local adjacent récemment à une valeur locative plus importante que celle du loyer en cours pour les locaux litigieux n'étant pas un motif suffisamment pertinent non plus que le fait que la locataire ait la possibilité de s'installer dans des locaux professionnels familiaux situés non loin de là; Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Euromachine à payer à la société Albert 1er une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel charges en plus à compter du 1er octobre 2010 jusqu'à la libération effective des lieux ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; La SARL Euromachine qui succombe en appel en supportera les dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à ce titre à verser à la SCI [E] [C] la somme de 3000 euros ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Accueille la SCI [E] [C] en son intervention volontaire aux droits de la SAS Albert 1er, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SARL Euromachine à verser à la SCI [E] [C] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, La condamne aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.