Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2016, n° 13/04094
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre B
- Date
- 26 mai 2016
- Numéro
- 13/04094
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes : 1°/ Recevabilité des demandes formées contre ITO INGENIERIE et SOGECO : ITO INGENIERIE et SOGECO n'étant pas dans la cause, les demandes des acquéreurs formées contre ces sociétés sont irrecevables. 2°/ recevabilité des demandes nouvelles formées en appel : En vertu de l'article 564 du Code de procédure civile : ' Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les […] faute de ce maître d''uvre d'exécution ayant été directement à l'origine des dommages invoqués, les acquéreurs doivent être déboutés de la réclamation formulée tant contre lui que contre son assureur. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Compte tenu des circonstances de la cause et alors qu'ils succombent, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise dont Maître G.A. [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI supportera les 8/10èmes, l'entreprise BECT et [V] [X], en supportant chacun 1/10ème. L'équité commande d'allouer aux appelants une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Maître G.A. [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI, l'entreprise BECT et [V] [X] étant chacun condamné à en payer le tiers, soit la somme de 1000€ . Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer aux autres parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement, Par défaut, Vu l'arrêt rendu le 29.10.2015 par lequel la cour de ce siège a notamment : ** Réformé partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a : - constaté que [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] ne justifient pas avoir régulièrement déclaré leur créance auprès de Maître G.A. [F], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI, - déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de cette SCI, ** Statuant à nouveau : Rappelé que par arrêt du 31.5.2007, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, la présente cour a relevé que [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] avaient, le 14.12.2004, adressé une déclara
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2018, n° 17/21032Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2018, n° 17/21033Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2018, n° 16/03025Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2018, n° 15/08448Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2018, n° 16/07268Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2018, n° 16/06005Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.