Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2018, n° 15/08448
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 18e Chambre
- Date
- 29 juin 2018
- Numéro
- 15/08448
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de la cour pour connaître de la présente instance Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au […] uel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L6332-14 permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur. En l'espèce, Katia X..., ne justifiant nullement d'une demande faite par la salariée auprès de l'employeur, doit être déboutée de cette demande. Sur la demande en remise de documents Il convient de condamner l'employeur à délivrer à Katia X... l'attestation Pôle emploi, et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt relativement au paiement de la somme de 1250 € représentant le reliquat de la prime exceptionnelle pour l'exercice 2011, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les autres demandes Katia X... échouant dans la quasi-totalité de ses demandes, l'équité en la cause commande de la condamner à verser à l'employeur la somme de 3000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré, hormis en ce qu'il a débouté Katia X... de sa demande en paiement du reliquat du bonus partiel sur objectifs de 1250 € et de sa demande en remise de documents de fin de contrat, Condamne la SAS Lapp Muller à verser à Katia X... la somme de 1250 euros à titre de bonus partiel sur objectifs pour l'exercice 2011, Condamne l'employeur à délivrer à Katia X... l'attestation Pôle emploi, et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt, Condamne Katia X... à verser à la SAS Lapp M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.