Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2016, n° 14/15840
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre
- Date
- 26 mai 2016
- Numéro
- 14/15840
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la communication en cours de délibéré En application de l'article 445 code de procédure civile, après clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Les pièces produites par les parties en cours de délibéré les 18 mars et 21 mars 2016 postérieurement aux débats du 14 mars 2016 sans avoir été préalablement autorisées par le président d'audien […] reuve qu'il aurait réclamé le bénéfice de congés et aurait été mis dans l'impossibilité de les prendre, à l'exception toutefois d'un solde de congés payés acquis à hauteur de 47 jours mentionnés sur son bulletin de salaire du mois de d'octobre 2012 et qu'il n'a pu prendre en raison de la rupture de son contrat de travail. Ces congés payés non pris ont donné lieu au paiement par l'employeur de la somme de 19 072,35 € mentionnée sur le dernier bulletin de salaire de novembre 2012. Le salarié n'est pas fondé à réclamer le paiement de jours de congés payés supplémentaires prétendument acquis sur les années antérieures à celle de la rupture et qui n'auraient pas déjà donné lieu à un report en accord avec l'employeur. Au vu de ces considérations le salarié a été rempli de ses droits et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés. Sur les frais et dépens M.[Z] succombe en son appel et supportera les entiers dépens. Aucune circonstance d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile ; Déclare irrecevables les notes écrites et pièces communiquées à la cours en cours de délibéré; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; Déboute M.[O] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de M.[O] [Z]. LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT G. BOURGEOIS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.