Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2016, n° 15/02482

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
28 avril 2016
Numéro
15/02482
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge Selon les dispositions de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant la décision la décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de […] er un autre questionnaire à l'employeur conformément à l'obligation qui pèse sur elle par application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale. Cette omission pendant la phase d'instruction du dossier caractérise un manquement de la caisse primaire d'assurance maladie au principe de la contradiction pendant cette phase, l'avis de la Cour de Cassation du 20 septembre 2010 ne s'appliquant qu'à la dernière phase de la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, relative à la consultation des pièces de la procédure. Ainsi le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie et la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [X] au titre de la législation professionnelle n'est donc pas opposable à la Société Randstad. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile La caisse primaire d'assurance maladie succombant sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la Société Randstad la décision de prise en charge de l'accident du travail du Mme [X] du 31 décembre 2012 au titre de la législation professionnelle ; Déboute les parties de toutes autres demandes. Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.