Cour d'appel de Bordeaux, 10 mai 2017, n° 13/03071
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 mai 2017
- Numéro
- 13/03071
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Le sursis à statuer prononcé par arrêt du 8 septembre 2014 l'était dans l'attente des décisions définitives de la juridiction prud'homale dans le cadre des procédures opposant Mme [O] à la société Proman 061 et M. [F] et Mme [L] à la société Proman 057. En l'état de ces procédures : - les sociétés du groupe Proman se sont désistées de leurs actions à l'encontre de M. [E] ; - le jugement rendu le 3 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes […] S'agissant du préjudice moral allégué par la société Proman 061, il apparaît constitué dans le contexte de l'action concertée à laquelle Mme [O] a participé consciemment et qui démontre une volonté de nuire ; M. [F], Mme [L] et Mme [O] seront chacun condamnés à payer à la société Proman 061 une somme de 2000 €. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [F], Mme [L] et Mme [O], dont les demandes sont rejetées, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. M. [F], Mme [L] et Mme [O], les sociétés 33 Intérim, Groupe JTI et JPI Holding seront déboutés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F], Mme [L] et Mme [O], tenus aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à la société Proman 061 la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à application de l'article 331 du code de procédure civile, les sociétés 33 Intérim , Groupe JTI et JPI Holding étant partie à la procédure, quand bien même la société Proman 061 ne forme contre elles aucune demande directe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt du 8 septembre 2014 prononçant un sursis à statuer, Infirme en toutes des dispositions le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à nouveau sursis à statuer , Déclare recevables les demandes de la société Proman 061, Constate que la société Proman 061 a retiré des débats le rapport d'enquête privée de la société Intelligence sud ; Dit en conséquence n'y a voir lieu à statuer sur la demande de M. [F], Mme [L] et Mme [O] et des sociétés 33 Intérim , Groupe JTI et JPI Holding d'écarter ce rapport des débats ; Déboute M. [F], Mme [L] et Mme [O] et les sociétés 33 Intérim , Groupe JTI et JPI Holding de leur demande de nullité du procès verbal de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.