Cour d'appel de Pau, 14 avril 2016, n° 13/04115
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 14 avril 2016
- Numéro
- 13/04115
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des appels : L'appel principal de Monsieur [Q] [S] et celui incident de la SAS ALZUYETA ont été formalisés dans les délais et formes requis et sont recevables. Au fond : 2/ Sur l'appel principal de Monsieur [Q] [S] : 2-1/ Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées […] stice ou d'exercer un recours ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équivalente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'absence de caractérisation de la faute, l'employeur se bornant à solliciter des dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [Q] [S] sans préciser en quoi ce dernier aurait fait dégénérer en abus de droit son droit d'agir. La demande présentée sera dès lors rejetée. 4/ Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens : Au vu des éléments de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elle a dû engager pour les besoins de la procédure. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Q] [S] et la SAS ALZUYETA de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Monsieur [Q] [S] succombant en son appel principal et la SAS ALZUYETA en son appel incident, il convient, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, de les condamner chacun pour moitié au paiement des entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevables les appels, principal formé par Monsieur [Q] [S], et incident formé par la SAS ALZUYETA, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, section commerce, DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Q] [S] de toutes ses demandes, Y AJOUTANT, DÉBOUTE la SAS ALZUYETA de sa demande incidente en remboursement des congés payés, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Q] [S] et la SAS ALZUYETA, chacun pour moitié, aux entiers dépens. Arrêt signé par Ma
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Pau, 10 mai 2017, n° 16/00923Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 4 mai 2017, n° 16/03792Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 14 avril 2017, n° 16/03666Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 13 avril 2017, n° 15/02672Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 13 avril 2017, n° 14/04399Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 6 avril 2017, n° 16/03467Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.