Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016, n° 14/05431

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
19e chambre
Date
14 avril 2016
Numéro
14/05431
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur le licenciement : Considérant que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Pour faire suite à notre entretien en date du 21 mai dernier, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs économiques suivants : Par courriers en date du 1er novembre 2012 et du 18 mars 2013 nous vous avons proposé de modifier votre contrat de travail dans le cadre d'une meilleure organisation du service. En effet il ressort de notre appréciatio […] ndemnités de chômage : Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Fronius France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [M] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ; Sur les autres demandes : Considérant que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société Fronius France une somme de 3 000 euros à verser à Mme [M] au titre de la procédure suivie en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de société Fronius France, partie succombante, les dépens de première instance et d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts découlant de l'obligation de restituer des sommes perçues au titre du contrat de sécurisation professionnelle, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dit le licenciement de Mme [K] [M] sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Fronius France à verser à Mme [K] [M] les sommes suivantes : - 9 230,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 923,08 euros au titre des congés payés afférents, - 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que les sommes allouées ci-de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.