Cour d'appel de Bordeaux, 7 avril 2016, n° 15/02395
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 avril 2016
- Numéro
- 15/02395
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [E] a saisi la Commission de recours amiable le 1er août 2012 en particulier de la non prise en compte des trimestres pour l'année 2009 et de la comptabilisation d'un seul trimestre pour l'année 1993 et du fait que son affiliation pour 1975 n'était pas reprise par la CIPAV. La CIPAV ne peut dans la présente instance, mettre en cause le fait que Monsieur [E] n'aurait pas saisi la commission de recours amiable de sa demande de bénéficier de la retraite complémentaire […] pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles.' L'article 4 précisait : 'Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.' Il se déduit de ce texte que deux trimestres non cotisés par Monsieur [E] en 1993 mais pour lesquels il bénéficiait de ces dispositions doivent être validés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la validation de deux trimestres complémentaires pour l'année 1993. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu tant l'existence d'un préjudice résultant du retard avec lequel la CIVA avait liquidé la retraite de Monsieur [E] que de la somme qu'il a allouée en réparation de son préjudice. Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [E] la charge de ses frais irrépétibles et il lui est alloué une somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la fin de non recevoir soulevée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. en raison de la non-saisine préalable de la commission de recours amiable, Infirme le jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Gironde en ce qu'il a ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite de base et de pension de retraite complémentaire de trois trimestres complémentaires en 1975, Statuant à nouveau dit qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte pour la liquidation de la pension de retraite de base et la pension de retraite complém
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2016, n° 16/03501Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2016, n° 15/04099Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 8 septembre 2016, n° 15/04364Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 15/04194Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2016, n° 14/06448Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 23 juin 2016, n° 15/03545Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.