Cour d'appel de Bordeaux, 7 avril 2016, n° 15/02395

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
7 avril 2016
Numéro
15/02395
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [E] a saisi la Commission de recours amiable le 1er août 2012 en particulier de la non prise en compte des trimestres pour l'année 2009 et de la comptabilisation d'un seul trimestre pour l'année 1993 et du fait que son affiliation pour 1975 n'était pas reprise par la CIPAV. La CIPAV ne peut dans la présente instance, mettre en cause le fait que Monsieur [E] n'aurait pas saisi la commission de recours amiable de sa demande de bénéficier de la retraite complémentaire […] pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles.' L'article 4 précisait : 'Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.' Il se déduit de ce texte que deux trimestres non cotisés par Monsieur [E] en 1993 mais pour lesquels il bénéficiait de ces dispositions doivent être validés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la validation de deux trimestres complémentaires pour l'année 1993. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu tant l'existence d'un préjudice résultant du retard avec lequel la CIVA avait liquidé la retraite de Monsieur [E] que de la somme qu'il a allouée en réparation de son préjudice. Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [E] la charge de ses frais irrépétibles et il lui est alloué une somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la fin de non recevoir soulevée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. en raison de la non-saisine préalable de la commission de recours amiable, Infirme le jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Gironde en ce qu'il a ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite de base et de pension de retraite complémentaire de trois trimestres complémentaires en 1975, Statuant à nouveau dit qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte pour la liquidation de la pension de retraite de base et la pension de retraite complém
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.