Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2016, n° 15/10392
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 22 mars 2016
- Numéro
- 15/10392
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que le conseil de Madame [B] a reconnu à l'audience que la pièce numéro 26 intitulée « bail [Localité 3] [Localité 1] et facture Orange », mentionnée dans le bordereau joint en annexe ses conclusions, n'a pas été communiquée à l'intimée et qu'elle n'est pas jointe au dossier remis à la cour ; Attendu que Madame [I] [B] dite [H] laquelle exerçait l'activité d'astrologue, réclame des dommages et intérêts à la SAS France Informatique qui était chargée d'élaborer des prévisions envoyé […] suffisant en l'absence de production conjointe de documents permettant d'établir que cette adresse constituait le principal établissement de l'intéressée, au sens de l'article 102 du Code civil, notamment en matière fiscale ou de sécurité sociale et par la réception de correspondances administratives ; Attendu que l'indication d'une adresse ne correspondant pas au domicile de la requérante est susceptible de causer un préjudice à la défenderesse en l'empêchant de signifier et d'exécuter les décisions à venir; Attendu que cette irrégularité justifie l'annulation de l'assignation délivrée le 19 juin 2013 à l'encontre de la SAS France Informatique ; Attendu que la cour ne peut statuer sur la mise en cause devant le premier juge de la Maison du Soleil qui n'a pas été régulièrement citée dans le cadre de la procédure d'appel ; Attendu que l'ordonnance est confirmée ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SAS France Informatique, la somme de 2000 €,en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Madame [I] [B] dite [H] qui succombe est condamnée aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu d'annuler la déclaration d'appel, Dit n'y avoir lieu de déclarer l'appel irrecevable, Dit ne pouvoir statuer sur la mise en cause devant le premier juge de la société la Maison du Soleil, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [I] [B] dite [H] à payer à la SAS France Informatique, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [I] [B] dite [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.