Cour d'appel de Douai, 17 mars 2016, n° 14/07555

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
17 mars 2016
Numéro
14/07555
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur le contexte en fait et en droit : Attendu que les auteurs, en majorité non-salariés, et les éditeurs perçoivent une rémunération en fonction de la vente des livres et des performances de ces ventes ; Que le prêt d'ouvrages se substitue à l'achat de livres : un exemplaire vendu à une personne morale gérant une bibliothèque puis prêté par elle équivalant potentiellement à plusieurs exemplaires qui ne seront pas achetés en librairie ; Qu'une solution de compromis devait, dès lors, être […] de sa demande à hauteur de la somme de 3 000 € justement appréciée à titre de réparation du préjudice collectif ; Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens : Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ; Que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de : - confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société SIREGE aux dépens d'appel, - condamner la Société SIREGE à payer à la Société SOFIA la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la demande faite, au même titre, par l'appelante sera rejetée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare recevable la demande en paiement présentée par la Société SOFIA à hauteur de la somme de 379 380 € ; Confirme le jugement déféré, Sauf en ce qu'il a : Débouté la Société Française des Intérêts des Auteurs de l'Ecrit (SOFIA) de sa demande tendant à voire ordonner à la Société SIREGE, sous astreinte de 2.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de déclarer toutes ses ventes effectuées auprès des bibliothèques de prêt pour la période comprise entre 2003 et 2009 ; Le réformant, Aux fins d'actualisation du montant du droit de prêt, fixé, à titre provisionnel, par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.