Cour d'appel de Bordeaux, 10 février 2016, n° 13/05802

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
10 février 2016
Numéro
13/05802
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : - Les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail': ° Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet': En application de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine o […] ement. Aussi, la SAS Vêtir sera condamnée à payer à Madame [B] les indemnités qui lui sont dues au titre de la rupture du contrat de travail calculées sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 2.815,54 € soit : - 2.815,54 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire du 2 décembre 2009 au 5 janvier 2010, - 281,55 € au titre des congés payés y afférents, - 8.446,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 844,66 € pour les congés payés y afférents, - 1.689,32 € à titre d'indemnité de licenciement. ° Sur les autres demandes : La demande d'indemnité pour préjudice moral formée par Madame [B] est pas fondée et sera rejetée. De même, la Cour rejette la demande tendant à la capitalisation des intérêts à compter de la saisine de la juridiction. La SAS Vêtir devra remettre à Madame [B] ses documents de rupture rectifiés selon les termes du présent arrêt sans que la Cour n'estime nécessaire d'assortir son injonction d'une astreinte. Enfin, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la participation aux fruits de l'expansion de la société et en ce qu'il a condamné la SAS Vêtir à lui payer la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Infirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions. Y substituant : ' Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Madame [B] en contrat de travail à temps complet à compter du 18 juin 2007. ' Rejette la demande de Madame [B] tendant à se voir reconnaitre la classification afférente à un agent de maîtrise catégorie A de la convent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.