Cour d'appel de Besançon, 26 mai 2015, n° 14/00276
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 26 mai 2015
- Numéro
- 14/00276
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION En application du tableau n° 66 des maladies professionnelle, est prise en charge au titre de la législation professionnelle 'l'asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires, récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test', le délai de prise en charge étant de sept jours et le tableau prévoyant une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie. En l'espèce la prise en charge a été refusée au motif que le résultat des explorations fonctionnelles respiratoires n'avait pas été fourni durant l'instruction par la Caisse primaire. A hauteur d'appel, M. [D] [M] produit le résultat de diverses mesures réalisées par un pneumologue, qui en l'état ne peuvent être exploitées sans connaissances médicales particulières. En outre rien ne permet d'établir que l'activité exercée par ce dernier entrait dans le cadre de la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 66. Enfin, l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur est sans utilité pour la solution du litige qui porte sur l'existence de la présomption d'imputabilité au travail de l'affection dont il souffre, et non sur la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie. Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] le 16 décembre 2013. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille quinze et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Besançon, 26 février 2021, n° 19/02062Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Besançon, 16 février 2021, n° 19/01950Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Besançon, 16 février 2021, n° 19/02074Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Besançon, 16 février 2021, n° 19/01706Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Besançon, 2 février 2021, n° 19/02093Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Besançon, 26 janvier 2021, n° 19/01044Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.