Cour d'appel de Besançon, 15 mai 2015, n° 14/00306
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 15 mai 2015
- Numéro
- 14/00306
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur la requalification du contrat de travail : En application des articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, il résulte du tableau récapitulatif de l'évolution du chiffre d'affaires et des heures travaillées par salarié produit par l'Association SDAT que celle-ci a […] es suivantes : - 9 500 € net au titre de la rupture abusive du contrat de travail, - 40'760,10 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement survenu en violation de son statut protecteur de conseiller prud'homal, - 1 558,67 € brut au titre de l'indemnité de requalification, - 1 558,67 € brut au titre de l'indemnité de préavis, - 155,86 € brut au titre des congés payés afférents. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce sens. 4° ) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Dans la mesure où il a été fait droit aux prétentions de M. [X] [F] [S], l'Association SDAT doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'Association SDAT, qui succombe à hauteur d'appel, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance sans pouvoir prétendre elle-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. L'équité commande en revanche d'allouer à M. [X] [F] [S] une indemnité de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE l'appel de M. [X] [F] [S] bien fondé ; INFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Dole en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE nulle la rupture du contrat de travail de M. [X] [F] [S] ; CONDAMNE l'Association SDAT à verser à M. [X] [F] [S] les sommes suivantes : - neuf mille cinq cents euros (9 500 €) net au titre de la rupture abusive du contrat de travail, - quarante mille sept cent soixante euros dix centimes (40'760,10 €) net à titre de domm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.