Cour d'appel de Besançon, 24 mars 2017, n° 16/00188
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 24 mars 2017
- Numéro
- 16/00188
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il p […] epuis l'obtention de son diplôme et en l'absence de toute expérience en ce domaine durant près de dix-huit ans, , il aurait fallu en réalité faire bénéficier M. [G] [Q] d'une véritable formation initiale, destinée à lui permettre de passer d'un poste d'opérateur de fabrication à un poste de technicien en automatisme, d'un niveau très supérieur (coefficient 190 pour le premier et 285 pour le second). Il en résulte qu'il existait bien une impossibilité de reclassement sur ce poste. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucun autre recrutement compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail n'a été réalisé par la Sas MFB Aluminium et la Société MT Technology, seule autre société du groupe, durant la période au cours de laquelle a été recherché un reclassement, les registres du personnel produits permettant de confirmer cette absence. L'employeur a donc respecté son obligation de reclassement et le jugement sera en conséquence infirmé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entreprise ; Statuant à nouveau, DEBOUTE M. [G] [Q] de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [Q] aux dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.