Cour d'appel de Versailles, 9 juillet 2015, n° 14/03475

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
19e chambre
Date
9 juillet 2015
Numéro
14/03475
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur le licenciement : Considérant que le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de madame [E] [N], la lettre de licenciement étant signée par le directeur de l'association qui n'en avait pas le pouvoir ; Considérant que devant la cour, madame [E] [N] conclut à la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-2 du code du travail ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne pe […] ant que madame [N] ne fait pas de demande fondée sur la nullité de son licenciement mais sollicite que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés par le conseil de prud'hommes soient augmentés ; Considérant que madame [N], née le [Date naissance 1] 1975, justifie de plus de deux ans d'ancienneté dans une association employant au moins onze salariés ; qu'elle a retrouvé du travail en contrat à durée déterminée pour une durée de sept mois en octobre 2013 ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'en mars 2015 ; qu'au vu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a correctement évalué les dommages et intérêts de ce chef qui correspond à un peu plus de six mois de salaire ; Considérant que le surplus des dispositions du jugement déféré n'est pas contesté par les appelants et que la salariée en demande la confirmation ; que l'origine de la créance étant antérieure à la procédure collective de l'association, les sommes allouées ne porteront pas intérêt ; que pour le même motif, le présent arrêt est opposable au CGEA ; Considérant que le licenciement étant DISPOSITIF : déclaré nul, il convient d'infirmer la sanction mise à la charge de l'association Action Plurielle Formation en remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à la salariée à concurrence de deux mois d'indemnités ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [E] [N] les frais irrépétibles engagés; qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision étant réformée sur ce point ; Par Ces Motifs La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme la décision sur la qualification du licenciement et statuant à nouveau, Dit nul le licenciement d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.