Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2015, n° 13/09636

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre C
Date
24 avril 2015
Numéro
13/09636
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés sans solde de janvier 2009 La demande de M. [O] [J] porte sur la somme de 546,61 euros (outre congés payés) prélevée en janvier 2009 pour heures d'absence pour congés payés (et non 601,27 comme indiqué par erreur dans une partie de sa motivation). Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé sur ce p […] s à toute discrimination et que, contrairement à ce qu'a estimé le juge du fond, l'employeur démontre que sa décision de licencier M. [O] [J] résulte d'éléments objectifs, graves et étrangers à toute discrimination. En réformation du jugement, il convient de dire que le licenciement de M. [O] [J] pour faute grave est justifié Sur les incidences indemnitaires de la rupture Eu égard à la solution donnée au litige, M. [O] [J] doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et de licenciement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Eu égard à la situation économique de M. [O] [J], il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SLTP, et ce tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'employeur. Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M. [O] [J]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [D] [K] [O] [J] de sa demande de rappel de salaire pour la période de congés sans solde et de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour non respect de l'obligation de sécurité ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Déboute M. [D] [K] [O] [J] de sa demande de rappel de salaire afférent aux heures de chômage intempérie de janvier 2010, Déboute M. [D] [K] [O] [J] de sa demande tendant à voir reconnaî
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.