Cour d'appel de Pau, 12 mars 2015, n° 13/00959
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 12 mars 2015
- Numéro
- 13/00959
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant le licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un éléme […] e bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures effectivement réalisées. Il ressort de plusieurs des fiches horaires contresignées par l'employeur que la salariée avait, pour les périodes concernées, effectué des heures supplémentaires non prise en compte dans les bulletins de salaire et non rémunérées, caractérisant ainsi la soustraction intentionnelle de l'employeur qui justifie sa condamnation à payer à la salariée l'indemnité forfaitaire réclamée, soit la somme de 10 557,66 € en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code. Concernant la demande au titre des congés payés : La salariée se borne à réclamer le paiement de la somme de 821,15 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, pour 2 semaines, sans fournir d'explication ni justificatif à cette demande, dont elle sera, en conséquence, déboutée. Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile : La société, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame [H] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT l'appel formé le 1er mars 2013 par la SARL MAGIK LINE (la société) à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2013 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce), et l'appel incident formé par Madame [E] [H], CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [E] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice pour 2 semaines de congés payés et en ce qu'il a condamné la SARL MAGIK LINE (la société) aux dépens et à payer à la salariée la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.