Cour d'appel de Paris, 6 février 2015, n° 13/20281
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 6 février 2015
- Numéro
- 13/20281
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1565, 1566 et 1568 du code de procédure civile issues du décret du 20 janvier 2012 et applicables au présent litige, la transaction peut être soumise par la partie la plus diligente à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée , lequel statue sur requête et sans débat à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; que la décision qui refuse de donner force exéc […] présentant de la société COSMOS HANTEC INVESTMENT LIMITED dont M [I] soutient également qu'il ne serait pas habilité à représenter la dite société malgré le pouvoir que celle-ci produit; que la nullité alléguée de la transaction tenant à son absence d'objet en raison du caractère fictif des prêts, à son absence de cause en raison de la contestation émise par M [I] sur le versement des fonds et enfin à l'absence de consentement de M [I] qui ne l'aurait pas signée, relève du contrôle de la validité de la transaction par le juge du fond ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de donner force obligatoire à la transaction passée le 16 février 2010 entre la société Cosmos Hantec Investment Limited devenue la société HANTEC OCEANIUN LIMITED et M [F] [I] ; Considérant que M [I] qui ne justifie pas du caractère abusif de la procédure diligentée par la société HANTEC OCEANIAN LIMITED dans le cadre du présent litige sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire : Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et 1565,1567 et 1568 du code de procédure civile ; -Déclare recevable la requête en date du 10 juillet 2013 ; -Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -Confère force exécutoire au protocole d'accord signé le 16 février 2010 ; -Déboute M [F] [I] de sa demande de dommages-intérêts ; -Condamne M [F] [I] à payer à la société HANTEC OCEANIAN LIMITED la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne aux M [F] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.