Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2014, n° 12/11281
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 13 juin 2014
- Numéro
- 12/11281
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Les notes en délibérés transmises par les parties et non demandées par la cour seront écartées. La seule demande de la cour auprès des parties durant le délibéré a concerné la production de la lettre de rupture du contrat de gérance mandat en date du 10 avril 2006, mentionnée dans les conclusions des parties, visée au bordereau de l'employeur et non transmise à la cour. Sur l'existence d'un contrat de travail Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a reje […] te que la demande de ce chef doit être rejetée. Sur la demande de la SNC HCGMVP au titre de faute lourde Au regard de la solution apportée au litige, la demande doit être rejetée. Sur les autres demandes des parties Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, rappel de salaires) portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 10 décembre 2004. En revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire. La SNC HCGMVP devra remettre les documents sociaux rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il n'y ait lieu à astreinte, La SNC HCGMVP sera condamnée à verser à [P] [BC] la somme de 2 000 € et à [F] [BC] celle de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'entière procédure. La SNC HCGMVP, qui succombe, supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit les appels réguliers en la forme, Confirme le jugement de départage déféré rendu le 6 novembre 2008 en toutes ses dispositions sauf sur l'expertise aux fins 'de faire les comptes entre les parties', Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à compensation, Condamne la SNC HCGMVP à payer à [P] [BC] les sommes suivantes en deniers ou quittances : - 304 000 € à titre de rappel de salaire - 30 400 € de congés payés afférents Condamne la SNC HCGMVP à payer à [F] [BC] les sommes suivantes en deniers ou quittances : - 190 000 € à titre de rappel de salaire - 19
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.