Cour d'appel de Paris, 11 février 2014, n° 11/16634
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 11 février 2014
- Numéro
- 11/16634
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de Monsieur [N] [D] et de Madame [Q] [W] épouse [D] Considérant que les époux [D] exposent que leur qualité à agir est certaine, dès lors que leur société n'existe plus et que leur bonne foi n'est pas contestable, dans la mesure où ils ont entrepris de s'assurer du maintien du contrat d'assurance et que le liquidateur judiciaire n'avait pas qualité à agir en réparation de leur préjudice personnel, éprouvé en leur qualité d'apporteurs de fonds et de cau […] dérant qu'en ce qui concerne les frais force est de constater que les époux [D] qui font état d'un total de 23 321,34 € sans donner de décompte précis de la somme qu'ils réclament, ne justifient pas de frais personnellement payés à part les frais de mainlevée hypothécaires pour la vente de leur résidence secondaire pour un montant de 1164,89 € dont 582,44 € seront mis à la charge de la MATMUT et de Monsieur [G]; Considérant que Monsieur et Madame [D], qui ont du vendre leur résidence secondaire pour régler le solde du prêt pour lequel ils s'étaient portés caution solidaires, ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 4000 € dont 2000€ à la charge de la MATMUT et de Monsieur [G] ; Considérant qu'il convient d'allouer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre ; Considérant qu'alors que le principe du préjudice de Monsieur et Madame [D] est reconnu, il convient de condamner la MATMUT et Monsieur [G] aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [D] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [B], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare Monsieur [N] [D] et Madame [Q] [W] épouse [D] irrecevables, pour défaut de qualité à agir, en leurs demandes concernant l'apport qu'ils avaient effectué dans la société, la perte de chance d'exploiter le fonds de commerce, la perte vénale du fonds et le préjudice d'exploitation ; Déclare la MATMUT et Monsieur [S] [G] responsables in solidum de 50% du préjudice subi par Monsi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.