Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2013, n° 11/12228

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
3 décembre 2013
Numéro
11/12228
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état d'attitude irrespectueuse vis à vis de plusieurs salariés de l'entreprise, malgré remarques verbales et rappels à l'ordre, et lui reproche d'avoir, depuis son retour de congés début octobre 2009 témoigné de l'agressivité et usé de termes injurieux avec intervention personnelle (du gérant) pour mettre fin à ses agissements i […] 24H le samedi, sans pause repas prise après le service, pour 46H par semaine ; La société Cosi Caffe oppose des horaires collectifs sur 5 jours de 11H à 15H et 18H à 23H avec deux pauses repas de 30 minutes, allongé à 24H le samedi pour 38H30 par semaine rémunérées 39 H; La prétention de M. [K], dont deux témoignages produits sont sujets à caution comme émanant de salariés d'une autre société exploitant un restaurant voisin est combattue par trois attestations de collègues travaillant dans la société Cosi Caffe attestant d'horaires collectifs pour tous les employés avec prise de pause pendant le service et alors que les bulletins de salaire retracent des avantages en nature de repas et même si la société ne justifie pas avoir satisfait à l'exigence de l'article L 3 171-1 du code du travail sur l'affichage des heures de travail et de repos, étant observé que s'agissant d'un travail à temps plein, il n'est pas imposé que le contrat de travail précise les horaires de travail; M. [K] sera donc débouté de toutes ses demandes et le jugement infirmé; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Déboute M. [K] de toutes ses demandes ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. [K] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.