Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013, n° 12/00093
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 28 novembre 2013
- Numéro
- 12/00093
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. - Sur […] des dispositions de l'article L1152-2 du code du travail. Le salarié n'ayant pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise, ce licenciement nul produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ouvre droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité de préavis, telles que chiffrées par le Conseil de Prud'hommes, mais également à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. Monsieur [E] était âgé de 60 ans à la date de son licenciement, et il avait 20 années d'ancienneté. Il n'a pas retravaillé. Il est titulaire d'une retraite d'un montant sensiblement inférieur aux salaires qu'il aurait pu percevoir durant encore plusieurs années. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 150.000 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il lui sera alloué 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné le GIE ACM à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes : 67.590 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 6.759 euros au titre des congés payés afférents. 212.898 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné l'employeur aux dépens de première instance. Infirme le jugement, pour le surplus, et statuant à nouveau : - prononce la nullité du licenciement de Monsieur [E]. - condamne le GIE ACM à payer à Monsieur [E] une somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.